Le seul licenciement suffit à bénéficier du délai de préavis réduit sans avoir à justifier d’un changement de région
La Cour de cassation, par un arrêt du 19 septembre 2012, a rappelé les termes de l’article 15-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, car concernant le motif du licenciement, cet article n’ajoute aucune condition autre que ce licenciement pour bénéficier de la réduction du délai de préavis à 1 mois (au lieu de 3 mois). Ainsi, le locataire n’a pas à prouver un quelconque changement de région.
Pour rappel, et selon l’article 15-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les motifs permettant la réduction du délai de préavis à 1 mois au lieu de 3 sont les suivants :
- obtention d'un premier emploi,
- mutation,
- perte d'emploi
- nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi,
- être locataire âgé de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile
- être bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Un autre cas de réduction du délai de préavis : l’acceptation de ce préavis réduit par le bailleur
Par un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation a précisé que le délai de préavis du locataire peut être inférieur à 3 mois (outre les situations prévues à l’article 15-1 alinéa de la loi du 6 juillet 1989), lorsque le bailleur a accepté de réduite le préavis qui est initialement de 3 mois.