25.10.2019

LA FRANCE CONDAMNÉE POUR LA QUALITÉ DE SON AIR

Le 24 octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne pour avoir manqué à ses obligations concernant la qualité de l’air ambiant.

La Commission Européenne a pu constater que, depuis 2010, la France a dépassé de manière systématique et persistante les valeurs limites autorisées de dioxyde d’azote dans l’air. C’est une Directive de 2008 (Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ) qui fixe des valeurs limites à ne pas dépasser concernant l’air ambiant.

Entre 2010 et 2016, la France a dépassé très régulièrement les valeurs limites annuelles dans douze agglomérations (dont Montpellier, Marseille, Toulon, Paris, Toulouse Midi-Pyrénées, Nice, Lyon Rhône-Alpes, Auvergne-Clermont-Ferrand, Reims Champagne-Ardenne, Strasbourg), et, de manière systématique, les valeurs limites horaires dans les agglomérations de Paris et de Lyon Rhône-Alpes.

La France avait adopté des plans relatifs à la qualité de l’air et d’autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde d’azote, mais cela n’a pas suffi à respecter les valeurs fixées par l’Union Européenne.

Quelques définitions  :

Qu’est-ce que le dioxyde d’azote (NO2) ? (voir définition de l'Ademe)

Le dioxyde d'azote est un gaz irritant provenant de procédés industriels et des installations de combustions. Il pénètre les voies respiratoirs. Il a un impact nocif sur la santé d'une part, puisqu'il peut provoquer des problèmes de respiration, et augmenter le risque d'avoir des infections aux bronches chez les enfants, mais également sur l'environnement car il influe sur l'atmosphère. 

Qu’est-ce qu’une valeur limite ?

Selon la Directive du 21 mai 2008 précédemment citée, cela correspond à "un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint" (article 2)