19.12.2016

Vol retardé pour raisons techniques : quelle indemnisation ?

Il se peut qu'un avion arrive en retard et ce plusieurs causes sont possibles. Un règlement européen (règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004) en son article 7 prévoit un barème d’indemnisation, dont le montant dépend de la durée du retard, de la distance du vol ou encore du caractère intracommunautaire ou non du vol en cause.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2016 confirme qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relève pas de circonstances extraordinaires, contribuant à exonérer le transporteur aérien de son obligation d‘indemnisation des passagers.

En effet, il était question dans cette arrêt d’un vol avec correspondance, d’abord de France vers Dubaï, puis de Dubaï vers Kuala Lumpur. Or il semble que le retard concerne la seconde partie du voyage, qui était donc sans lien avec l’espace communautaire. De plus, le transporteur aérien ici mis en cause, à savoir la compagnie Emirates, n’est pas un transporteur communautaire. D’après l’article 3, le règlement n’est applicable à un tel transporteur que si le vol est en partance d’un aéroport de l’Union européenne.Cepdendant, la juridiction de proximité condamne la compagnie aérienne à indemniser les passagers sur le fondement du règlement n° 261/2004. Le retard ayant dépassé trois heures et la distance du vol étant supérieure à 3 500 kilomètres, c’est même la somme de 600 €, soit le maximum possible prévu par l’article 7.1-c, que ces passagers ont perçu à titre d’indemnisation.

Le juge de proximité s’est appuyé sur la jurisprudence communautaire pour considérer le règlement n° 261/2004 applicable à la compagnie Emirates. Celle-ci considère que, s’agissant d’un vol avec correspondance, l’indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné .

La Cour de cassation approuve le juge de proximité de s’être fondé sur cette jurisprudence pour juger le règlement n° 261/2004 applicable.

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