Par un arrêt du 8 février 2017, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé qu'une publicité comparative est susceptible d'être trompeuse lorsque le consommateur n'est pas clairement informé dans la publicité de la différence des tailles et des formats des magasins comparés.
Les faits sont les suivants: au cours du mois de décembre 2012, Carrefour a lancé une campagne publicitaire télévisée de grande ampleur intitulée « garantie prix le plus bas Carrefour » comparant les prix de 500 produits de grandes marques pratiqués dans des magasins à l’enseigne Carrefour et dans des magasins d’enseignes concurrentes, parmi lesquels figuraient les magasins Intermarché, et offrant au consommateur de lui rembourser deux fois la différence de prix s’il trouvait moins cher ailleurs. Les spots publicitaires diffusés faisaient apparaître des écarts de prix favorables à Carrefour et, en particulier, les produits vendus dans les magasins de l’enseigne Intermarché y étaient montrés comme étant systématiquement plus chers que ceux de Carrefour. À partir du deuxième spot télévisé, les magasins Intermarché sélectionnés pour la comparaison étaient tous des supermarchés et les magasins Carrefour étaient tous des hypermarchés. Cette information ne figurait que sur la page d’accueil du site Internet de Carrefour avec la mention en petits caractères que la garantie était « valable uniquement dans les magasins Carrefour et Carrefour Planet » et qu’elle n’était donc « pas valable dans les magasins Carrefour Market, Carrefour Contact, Carrefour City ». Dans les spots publicitaires télévisés, apparaissait, en dessous du nom Intermarché, en lettres plus petites, la mention « Super ».
ITM Alimentaire International SASU ( ITM ) a assigné Carrefour devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’interdiction de la diffusion de la publicité litigieuse.
Par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal a ordonné la cessation de la publicité et condamné l’annonceur à indemniser ITM, lui reprochant d’avoir « adopté un mode de sélection des points de vente selon leur format qui est trompeur, faussant la représentativité des relevés de prix et ne respectant pas les exigences d’objectivité de l’article L. 121-8 du code de la consommation [devenu art. L. 122-1] ». Carrefour a interjeté appel de cette décision et a sollicité un renvoi préjudiciel à la CJUE faisant valoir que l’interprétation de la directive 2006/114 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative était nécessaire pour trancher le litige sur le point de savoir si une comparaison des prix de produits sélectionnés n’était licite que si ces produits étaient vendus dans des magasins de tailles ou formats identiques. ITM s’est opposée à cette demande en faisant valoir que la question n’était pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’était en cause non pas une interdiction de comparer les prix de magasins de tailles ou de formats différents mais l’appréciation du caractère trompeur de la publicité dans la mesure où le consommateur n’avait pas été clairement et objectivement informé de la différence de taille ou de format des magasins comparés.
Par un arrêt du 29 octobre 2015 (Paris, 29 oct. 2015, n° 14/01030), la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de Carrefour et a posé trois questions préjudicielles à la CJUE.
Pour faire simple, la Cour précise que la publicité comparative est susceptible d'être trompeuse lorsque le consommateur n'est pas clairement informé dans la publicité de la différence des tailles et des formats des magasins comparés.
pour aller plus loin , lire l'arrêt de la CJUE