Familles de France vous propose sa Fiche pratique n° 9 : Les honoraires d’avocat
La profession d'avocat est une profession réglementée dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont strictement définies par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 mais également dans les règlements particuliers qui s'y attachent, organisant la profession d'avocat tel que le Règlement Intérieur Harmonisé et les Règlements intérieurs de chaque Barreau. En ce qui concerne les honoraires, différents textes précisent les obligations de l'avocat.
Familles de France vous donne les clés de compréhension du mode de calcul de ces honoraires et les recours existants en cas de litige.
Les honoraires d’avocat
Les honoraires dus à l’avocat peuvent paraître conséquents dès lors qu’ils comprennent d’une part la rémunération de son travail et d’autre part le remboursement des frais et débours.
La rémunération de l’avocat
La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :
- le temps consacré à l’affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l’affaire,
- l’importance des intérêts en cause,
- l’incidence des frais et charges du cabinet,
- la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience, et la spécialisation de l’avocat,
- les avantages, le service rendu et le résultat obtenu au profit du client Il existe différentes formes de calcul des honoraires.
- En fonction du temps passé :
l'avocat et son client se mettent d'accord dés le début sur une rémunération horaire et les honoraires de l'avocat résulteront en fin de dossier, d'une simple multiplication. L'honoraire au taux horaire peut également être complété d'un honoraire complémentaire de résultat (voir annexe pour exemples concrets).
- Au forfait :
rémunération globale et intangible (procédures simples : divorce par consentement mutuel, constitution de société...), honoraire global qui ne tient pas compte du temps effectivement passé.
- Complémentaire de résultat:
il consiste en un complément s'ajoutant aux honoraires déjà réclamés par l'avocat. Il est constitué par un pourcentage des sommes obtenues ou de l'économie réalisée par rapport à la réclamation de la partie adverse. Son montant est librement négocié à l'avance.
- Abonnement :
contrat d'abonnement, le plus souvent annuel et qui permet au client de bénéficier, moyennant un honoraire forfaitairement fixé en début de période, des services de son conseil pendant la durée convenue.
judiciaire et des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.
Le remboursement des frais et débours
L’avocat peut facturer toutes sortes de frais engagés dans le cadre de sa mission, il s’agit des frais et débours. Ils englobent notamment :
- La location ou l’acquisition de locaux, équipement, agencement et entretien des locaux,
- Le secrétariat,
- Les charges sociales personnelles (assurance vieillesse, maladie, allocations familiales...),
- affranchissement, téléphone, photocopie...,
- véhicule,
- impôts et taxes inhérents à l'exercice de la profession...
Les débours
judiciaires correspondent essentiellement aux dépens (frais de justice récupérables éventuellement sur l’adversaire succombant comme notamment les frais d’huissier, de greffe, droit de plaidoirie) mais aussi aux frais de correspondances, de déplacement …
Les dépens
correspondent aux frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution. Ce sont les sommes qu'il a été nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice.
Limitativement énumérés par l'article 695 du nouveau code de procédure civile, ils englobent entre autres :
- Les indemnités de comparution des témoins,
- La rémunération des techniciens: experts, consultants, enquêteurs sociaux désignés par le tribunal
- Les émoluments
Heureusement, le justiciable peut bénéficier d’une aide financière dite aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle
L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expertise, ...).Si l'intéressé ne connaît pas d'avocat susceptible de prendre en charge son affaire, il lui en sera désigné un d'office.
En fonction de son niveau de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).
A noter :
L'aide peut également être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales (associations, syndicats) à but non lucratif dont le siège social est situé en France.
Bénéficiaires de l'aide
Peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle :
les personnes de nationalité française,
les citoyens d'un État de l'Union européenne,
les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement et habituellement en France.
Toutefois, l'aide peut être exceptionnellement accordée aux personnes ne remplissant pas ces conditions si leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. En outre, la condition de résidence n'est pas exigée si le demandeur est mineur, témoin assisté, inculpé, prévenu, accusé, condamné, partie civile, faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, maintenu en zone d'attente, faisant l'objet d'un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour ou d'une mesure d'éloignement, ou placé en rétention.
Enfin, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le demandeur peut bénéficier de l'aide s'il réside habituellement en France.
Conditions de ressources
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, les ressources mensuelles du demandeur (moyenne mensuelle des ressources de l'année civile précédente) doivent être inférieures à un certainpla fond :
Depuis le 1er janvier 2010, ce plafond est de :
915 € pour l'aide juridictionnelle totale,
1.372 € pour l'aide juridictionnelle partielle.
Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :
165 € pour les 2 premières personnes à charge,
104 € pour les personnes suivantes.
Étendue de l'aide
Aide totale: En cas d'admission à l'aide totale, aucun frais n'incombe au justiciable.
Cependant, les sommes qu'il aurait déjà engagées avant de formuler une demande juridictionnelle ne lui sont pas remboursées. Les professionnels sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d'un barème.
Aide partielle: L'État prend en charge une partie des frais exposés par le justiciable.
La contribution de l'État correspond à un pourcentage du montant du forfait établi au titre de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la participation de l'État n'est pas calculée sur la base des dépenses réelles du justiciable, mais en fonction de ces barèmes.
La part prise en charge par l'État en fonction des ressources pour l'année 2009 est de :
Tableau 1 relatif à la fiche F18074
Ressources mensuelles comprises entre Part prise en charge par l'aide juridictionnelle
916 € et 957 € 85%
958 € et 1.009 € 70%
1.010 € et 1.082 € 55%
1.083 € et 1.165 € 40%
1.166 € et 1.269 € 25%
1.270 € et 1.372 € 15%
Le devoir d’information à l’égard du client
L’avis du Conseil National de la Consommation dans le secteur des honoraires d’avocat publié au BOCCRF le 23 janvier 2001 préconise une information intervenant à chaque étape de la procédure, soit :
Une information avant la conclusion du contrat par la remise d’un devis préalable au client lorsque cela est possible.
Une information pendant l’exécution de la mission. Notons que L’avocat est tenu à une obligation de moyen et non de résultat. A ce titre, il devra tenir son client informé de tous les moyens qu’il a mis en oeuvre pour l’exécution de sa mission.
Une information après la conclusion du contrat via l’élaboration d’une facture et une information quant aux différentes voies de recours possibles.
Si quand même le justiciable n’est pas satisfait du travail effectué par son avocat, il peut engager une procédure à son encontre
.
La résolution des litiges entre le client et son avocat
Pour engager la responsabilité civile contractuelle de votre avocat, il vous faut saisir le bâtonnier.
La contestation devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats
Si vous souhaitez contester les honoraires d'un avocat, contactez le Bâtonnier de l'Ordre des avocats dont dépend cet avocat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé en lui soumettant votre contestation.
Après avoir accusé réception de la contestation, le Bâtonnier doit fixer le montant des honoraires qu'il estime équitables dans un délai de trois mois. Il doit également vous informer qu'en l'absence de réponse dans ce délai de 3 mois, vous devrez alors saisir le 1er Président de la Cour d'appel compétente dans un délai d'un mois.
La réponse de ce dernier vous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit mentionner le délai et les modalités du recours. En effet, vous devez être informé qu'en cas de dés accord avec la décision prise, vous disposez d'un délai d'un mois pour saisir le 1er Président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi.
A savoir : Si vous souhaitez changer d'avocat en cours de procédure, le nouvel avocat n'a pas le droit de défendre votre dossier tant que vous n'avez pas réglé les honoraires à votre ancien avocat, à moins d'avoir consigné la somme entre les mains du Bâtonnier.
Le rôle du président du Tribunal de grande instance
Si la réponse apportée par le Bâtonnier vous satisfait, saisissez le Président du Tribunal de Grande Instance auprès duquel est rattaché ce Bâtonnier afin qu'il prononce une ordonnance donnant force exécutoire à cette décision.
Par ailleurs, sachez que si la contestation concerne les honoraires du Bâtonnier (dans le cas où l'avocat dont vous contestez les honoraires est lui-même le Bâtonnier), vous devez alors porter votre contestation, non pas devant le Bâtonnier, mais devant le Président du Tribunal de Grande Instance.
A N N E X E
EXEMPLE DE CONVENTION D’HONORAIRES
(Article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971)
Entre : M. et Mme X
Et : Me Y, avocat .....
Il a été convenu ce qui suit :
M. et Mme X confient à Me Y la défense de leurs intérêts devant le tribunal de grande instance de , dans le litige les opposant à
Frais
Les frais d’ouverture de dossier sont fixés à la somme de (HT).
Les frais de correspondance sont fixés à la somme de (HT) par lettre.
Chaque page dactylographiée (conclusions, notes, convention, consultations ...) sera facturée sur la base de (HT).
Les frais de photocopies sont fixés à la somme de (HT) la feuille.
Les frais de déplacement sont fixés à la somme de (HT) le km.
Les frais d’huissier, de greffe, ou autre professionnel occasionné par l’instance, seront facturés selon le tarif HT payé par Me Y aux huissiers et au greffe, selon la facture présentée par tout autre professionnel.
Les droits et émoluments résultant de l’application du tarif de la postulation ne sont pas compris dans cette convention.
Honoraires
1.1. Tarif horaire (1re variante)
Les honoraires dus seront calculés sur la base d’un coût horaire de (HT) selon un décompte qui sera tenu et dont il sera justifié.
1.2. Honoraires forfaitaires (2e variante)
Les honoraires de Me Y sont fixés à la somme de (HT) pour son intervention.
Si des incidents de procédure justifiaient des interventions spécifiques telles que : Expertise, enquête les honoraires seraient facturés sur la base de (HT).
Les honoraires ci-dessus définis seront à régler sur présentation de factures au fur et à mesure de l’avancement du dossier.
2. Honoraire de résultat
A l’issue de la procédure, en cas de succès, il pourra être sollicité par Me Y un complément d’honoraires de x % du profit réalisé ou des pertes évitées.
Ces honoraires ne pourront être recouvrés que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu’elle aura été exécutée.
M. et Mme X s’engagent et donnent leur accord pour que les honoraires de résultat soient prélevés sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte CARPA de Me Y.
En cas de décision frappé d’appel et assortie en tout ou en partie de l’exécution provisoire, le montant de l’honoraire de résultat restera déposé sur le compte CARPA de Me Y jusqu’à ce
qu’intervienne une décision définitive.
Nota. - Les frais et honoraires taxables et récupérables par la décision ne sont pas mentionnés dans la présente convention.
Fait à , le (en deux exemplaires)
Le(s) client(s) L’avocat