21.09.2012

Fiche N°41 - Les prescriptions civiles

Il existe deux types de prescriptions civiles : la prescription acquisitive qui constitue un « moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » (article 2258 du code civil) et la prescription extinctive qui est « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (article 2219 du code civil).

La prescription extinctive est importante car elle a pour effet de libérer le débiteur du paiement de la dette.
Une fois la prescription acquise, le débiteur n'est plus tenu au paiement de la dette, même s'il est prouvé que celle-ci n'a pas été payée.

Les délais de la prescription extinctive et leurs points de départ

Le délai de droit commun : 5 ans

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » (Article 2224 du code civil).
Concrètement, le consommateur a 5 ans pour engager la responsabilité contractuelle d’un professionnel (dans le cadre d’une relation contractuelle) afin de faire valoir ses droits notamment en demandant la résolution du contrat, des dommages et intérêts pour livraison tardive, etc.

Dommage corporel : délai de 10 ans

L’article 2226 du code civil prévoit que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
En cas de préjudice corporel, la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle mais aussi de l’action en responsabilité contractuelle est de 10 ans.

Le point de départ de cette prescription court à compter de la « consolidation du dommage » c'est-à-dire à la date à laquelle le dommage n’évolue plus.
En cas d’aggravation du dommage, cela fait naitre un nouveau délai de prescription de 10 ans.
Délai d’action des professionnels envers les consommateurs : 2 ans
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » Article L137-2 du code de la consommation.

Il faut savoir que ni le professionnel et ni le consommateur n’a le droit même d'un commun accord, de modifier la durée de la prescription, ni d’ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci (article L137-1 du code de la consommation).
Cet article déroge au principe posé par l’article 2254 du code civil qui permet un aménagement conventionnel de la prescription.

Des délais de prescription spéciaux

Assurance
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » article L114-1 du code des assurances

Cependant, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Services postaux
« Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards […] sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. » ( article L 10 du code des postes et des communications électroniques)
Communications électroniques
Aucun délai particulier n’existe pour les actions qui pourraient être engagées contre son fournisseur d’accès à internet ou d’opérateur mobile. C’est donc le délai de droit commun de 5 ans qui s’applique.
Le paiement des prestations de communication électronique par un fournisseur d’accès à internet ou un opérateur de téléphonie mobile se prescrit par 1 an à compter de leur date d’exigibilité (article L34-2 du code des postes et des communications électroniques).
Copropriété
La loi du 10 juillet 1965 réglementant la copropriété fixe les délais de prescription : les actions en contestation des décisions prises en AG sont prescrites au bout de 2 mois (article 42 de la loi du 10/07/1965) et les actions tendant au respect du règlement de copropriété, au recouvrement des charges sont prescrites au bout de 10 ans (article 42 loi 10/07/65).

Location : baux d’habitation
La prescription est de 5 ans pour :
 Les actions en restitution du dépôt de garantie,
 les actions en paiement/ en répétition de l’indu des loyers ou des charges locatives pour les locaux soumis à la loi de 1989,
 Les actions en paiement du loyer ou des charges (baux loi 1948 et baux HLM).
Etablissement de crédit
L’établissement de crédit doit engager une action en paiement contre le consommateur dans les 2 ans dans le cadre d’un crédit immobilier (article L137-2 du code de la consommation) mais également dans le délai de 2 ans pour un crédit à la consommation (article L311-52 du code de la consommation- ce délai n’est pas un délai de prescription mais de forclusion).
Gaz et électricité
Le fournisseur de gaz ou d’électricité ne peut engager une action envers le consommateur que dans un délai de 2 ans (délai de l’article L137-2 du code de la consommation).
Prestataires de service
Les prestataires de services non visés par un texte particulier (comme les garagistes, les hôteliers, etc) obéissent à la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation.

Du cours de la prescription extinctive
La prescription se compte par jours et non par heures (article 2228 du code civil).

La suspension ou l’interruption de la prescription
La prescription peut être suspendue c'est-à-dire qu’un événement peut en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (article 2230 du code civil)
La prescription peut également être interrompue ce qui a pour effet d’effacer ledit délai et de faire courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien (article 2231 du code civil).

L’interruption est causée par (article 2240 à 2246 du code civil) :
 La reconnaissance par le débiteur de sa dette,
 La demande en justice même en référé (jusqu’à la fin de l’instance),
 Un acte d’exécution forcé,
 L’interpellation du débiteur solidaire.
La suspension est causée par :
 l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure,
 Le mariage ou le PACS,
 La situation de l’héritier lorsqu’il devrait agir contre lui-même pour interrompre une prescription,
 La mesure d’instruction demandée avant tout procès et ordonnée judiciairement,
 Le recours à la médiation ou à la conciliation.