05.12.2019

HUISSIERS DE JUSTICE, SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT : QUELS SONT VOS DROITS ?

Fiche pratique

Huissiers de justice, société de recouvrement : quels sont vos droits ?

Les huissiers de justice peuvent agir en qualité de mandataire, c'est-à-dire qu’ils peuvent agir au nom et pour le compte d’un créancier, afin qu’il recouvre sa créance. Que ce soit une société de recouvrement ou un huissier de justice, ceux-ci doivent agir dans le strict respect de la loi. Or, en pratique, ceux-ci commettent certaines dérives en tentant de recouvrer les créances par le biais d’intimidation…

Le but étant de savoir quels sont vos droits et devoir lorsque vous êtes confronté à ces personnes.

Deux textes réglementent leur activité : la loi du juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (modifiée par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution) et le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution.

Plus précisément, il convient de se reporter aux articles L.111-1, L.111-8, L.124-1, et surtout aux articles R.124-1 à R.124-7 du Code des procédures civiles d’exécution.

Les pratiques illégales

Souvent, les sociétés de recouvrement menacent les débiteurs en les appelants plusieurs fois par jours, en leur adressant divers documents douteux tels que des mises en demeure, des « derniers avis avant poursuites »…

Ces documents n’ont aucune valeur et les agissements des sociétés de recouvrement peuvent être réprimés par la loi. Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire (obtenu principalement devant le juge), sans lequel aucune exécution forcée n’est possible (L111-2 et L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution). De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement juridique.

L’article 433-13 du code pénal punit celui qui « exerce une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels » et « use de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. »

Des abus facilement exploitables par le débiteur

Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour le créancier d'une part, et parfois aussi pour son mandataire d'autre part. Elles sont en effet souvent condamnables (y compris pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur :

  • pour retourner la négociation en sa faveur,
  • faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier au créancier ou à son mandataire qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire,
  • pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis pour lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du code de procédure civile.

En pratique, on rencontre différents cas d’abus de la part des sociétés de recouvrements.

Multiplication abusive des appels téléphoniques

Les sociétés de recouvrements harcèlent téléphoniquement le débiteur : l'article 222-16 du code pénal sanctionne cela. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non.

Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur

Le mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est-à-dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.

Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne peuvent être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge.

Cela peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec les articles L.111-8 et R.124-4 du Code des procédures civiles d’exécution, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende selon l’article R.124-7 du même code, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal.

Le mandataire n'intègre pas, en déduction du montant à payer, les versements déjà réalisés

De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :

  • pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
  • pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.

Le créancier ou son mandataire contacte des tiers proches du débiteur

Certains créanciers ou mandataires en recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...) afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement en essayant d'obtenir de leur part un financement.

De tels abus sont sanctionnés par la loi :

  • de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2-2 du code pénal sur le harcèlement moral,
  • en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-4-1 du code pénal.

Que faire face à la demande en paiement émanant d’une société de recouvrement ou d’un huissier de justice ?

Tout d’abord, vérifier qu’ils soient en possession d’une décision de justice auquel cas leur demande sera légitime.

En l’absence d’une décision de justice, pensez à vérifier que la créance n’est pas prescrite car si c’est le cas le débiteur ne doit plus rien (par exemple, un crédit à la consommation se prescrit au bout de 2 ans)

Ensuite, il ne faut pas négocier avec l’huissier ou la société de recouvrement mais directement avec le créancier afin de trouver un accord amiable (échelonnement des paiements de la dette…) Sachez que vous pouvez saisir le juge d’instance afin qu’il vous accorde des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.

Qui paie les frais d’huissier ?

En l’absence d’un jugement, les frais divers de l’huissier ou de la société de recouvrement sont uniquement à la charge du créancier (L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution).

Après la délivrance d’un jugement, les frais peuvent être à la charge du créancier et

du débiteur, et parfois même à la seule charge du débiteur.