Obligation de mesurer la quantité de chaleur et d’eau fournie à chaque logement
L’article L241-9 du Code de l’énergie, créé par l’Ordonnance 2011-504, est venu imposer à tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. La seule possibilité pour une copropriété d’y déroger est le cas où la technique ne le permet pas.
L’exception : quand la technique ne le permet pas
Le décret 2012-545 et l’arrêté du 27 août 2012 ont apporté des précisions pour ce dernier cas. Sont visés les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément. Parmi eux, ceux dont :
− l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local
− l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
− l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
− l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
− l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
A partir de quand faudra t-il que le service de mesure individualisée soit mis en place ?
Les textes indiquent susvisés :
- installation avant le 6 septembre 2017
- mise en service au plus tard le 31 décembre 2017
Concrètement, que devons-nous faire en tant que copropriétaires ?
La loi 2015-992 est venue préciser la façon de procéder pour les immeubles fournissant à chacun des locaux individuels une quantité de chaleur réglable par l'occupant.
Le syndic est dans l’obligation, à partir du 18 février 2017, d’inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.