Pour la Cour de Cassation, les modifications contractuelles ne sont opposables à des abonnées qu'à la condition que les nouvelles conditions soient communiquées sur un support durable ou par écrit selon les prescriptions de l'article L121-84 du code de la consommation. Ainsi, les juges ont estimé dans un arrêt du 2 juillet 2014 que le renvoi dans le corps du courriel à la consultation du site du professionnel pour prendre connaissance des modifications contreviennait aux dispositions de cet article.
Pour respecter l'esprit et la lettre de cet article, les professionnels doivent, lors de toute modification de leurs conditions générales, indiquer clairement dans le support de la communication les clauses qui sont modifiées et les différences entres les nouvelles clauses et celles antérieures. A défaut de cela, elles ne seront pas opposables à leur clientèle.