Paris le 23 octobre 2013 Mesdames, Messieurs, les Députés, Patrick Chrétien, Président - Familles de France |
Le complément familial est une prestation versée aux familles nombreuses (trois enfants et plus) sous condition de ressources. Elle bénéficie aux familles dont les enfants ont entre 3 et 21 ans. Situation actuelle (montants 2013)
Proposition PLFSS
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Créée en 2004, la PAJE accompagne l’accueil du jeune enfant sur plusieurs plans :
Elle bénéficie aujourd’hui à plus de 2 millions de familles : elle couvre donc près des deux tiers des enfants de moins de six ans, et neuf enfants de moins de trois ans sur dix. L’allocation de base (et les primes de naissance et adoption) concernent plus de 80% de ces familles, les prestations de garde (CMG) près du tiers, et les allocations compensant les réductions ou les arrêts d’activité près du quart. Des éléments qui doivent nous rappeler les leçons fondamentales de la politique familiale :
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1. Article 56 - Modulation de l’allocation de base (montant divisé par deux pour les très hauts revenus) et alignement de son montant sur celui du complément familial
Concernant la prestation financière principale (allocation de base), le projet de loi prévoit à la fois un montant réduit pour les hauts revenus (10% des bénéficiaires, soit presque 200 000 familles), et une non-revalorisation de la prestation jusqu’à ce que son montant soit égal à celui du complément familial (l’allocation de base est actuellement de 184,62 €/mois, contre 167,34 pour le complément familial). Deux mesures que Familles de France ne peux pas accepter.
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Tout cela parce que les objectifs de ces prestations ne sont pas les mêmes : l’une à l’objectif d’accompagner la naissance de l’enfant, qui bouleverse la vie familiale et la vie professionnelle, quand l’autre s’adresse spécifiquement à ceux qui ont les plus lourdes charges de familles, les familles nombreuses. On ne peut pas réformer la politique familiale, calculer les économies à faire, sans s’interroger sur l’utilité/efficacité des prestations face à l’objectif qui leur est assigné : sur ce plan la PAJE donne grande satisfaction. L’argument qui voudrait que l’on aligne les montants de ces deux prestations dans un souci de cohérence ne peut tenir, puisque leurs conditions, plafonds, et objectifs restent fondamentalement différents. Situation actuelle (montants 2013)
Proposition PLFSS
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2. Article 57 - Suppression du CLCA majoré et modification des conditions d’ouverture des droits Actuellement les personnes qui perçoivent le CLCA mais dépassent les plafonds de ressources pour percevoir l’allocation de base bénéficient d’une majoration de montant de leur CLCA (en fait strictement égale au montant justement de l’allocation de base, 184,62€) : cette majoration va disparaître, laissant un montant unique du CLCA (en 2013 entre 144,77€/mois et 388,19 en fonction du temps de travail). Cette baisse de droit concernerait 10% des bénéficiaires du CLCA (quelques 55 000 familles). Une mesure qui se cumule donc avec la non-revalorisation de l’allocation de base (sa réduction pour certains), et une prestation qui dans son ensemble va être très largement réduite pour certaines familles. Une orientation que Familles de France ne comprend pas :
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Par ailleurs les travailleurs non-salariés faisaient l’objet de conditions discriminatoires face aux autres bénéficiaires du CLCA : s’ils faisaient le choix de travailler à temps partiel, ils ne pouvaient bénéficier du complément que s’ils justifiaient de percevoir certains montants de ressources, une condition qui n’existent pas pour les autres catégories, ni dans la loi, et qui est donc logiquement supprimée dans le texte actuel. Il reste néanmoins que pour ces effets pratiques, les CAF s’interrogent sur la manière de vérifier le taux d’activité de ces professions (dont le temps de travail n’est pas formellement comptabilisé comme pour les professions salariées). |
3. Article 58 - Modification de CMG-structure pour contrôler la tarification horaire des microcrèches et modification des conditions d’ouverture des droits
Le complément du libre choix du mode de garde bénéficie aux parents qui font appel à une assistant(e)e maternel(le) ou à une garde à domicile, en direct ou par le biais d’une entreprise de services, ainsi qu’aux parents qui bénéficient d’une place en microcrèche : en tout plus de 870 000 familles. Les gestionnaires de microcrèches ont en réalité deux options pour leur financement : soit faire appel à la PSU comme toutes les autres structures d’accueil collectif du jeune enfant, soit laisser aux parents le bénéfice du CMG. En l’occurrence la majorité des microcrèches (57%) a opté pour la seconde option, bien moins contraignante, mais qui peut conduire à des différences tarifaires importantes pour les parents. Le texte prévoit de plafonner le CMG-structure pour encadrer le prix de ces établissements. En effet les établissements sous PSU sont tenus de respecter le barème CNAF, et le CMG-emploi direct est plafonné, seule subsiste donc la question du CMG-structure.
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Le texte vient également modifier les conditions pour bénéficier du CMG : actuellement les parents doivent justifier d’un revenu salarial minimum pour bénéficier du complément, condition qui devrait disparaître
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Familles de France désapprouve totalement cette mesure car elle est défavorable aux locataires qui voient pour la plupart leur bail revaloriser annuellement à date anniversaire (voire, à défaut, quand le bailleur ne l’a pas fait à la date convenue au contrat, rétroactivement sur 5 années). Le poste « logement » est un poste majeur de dépense dans le budget des familles donc une revalorisation du loyer sans revalorisation de l’aide y afférant constitue une véritable injustice et une baisse concrète du pouvoir d’achat des locataires. |
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