15.02.2011

Logements sociaux et droit au logement opposable

Un Décret en date du 15 février 2011 est venu préciser :

I- d’une part la procédure d’attribution des logements sociaux

 

- La Commission d’attribution devant étudier au moins 3 demandes pour un même logement, le décret indique que la Commission peut effectuer un classement des dossiers qui lui sont soumis. Ainsi, en cas de désistement du ménage ayant son dossier classé en premier, c’est le ménage suivant qui se verra attribué le logement.

- Les critères pris en considération pour l’attribution d’un logement à un ménage sont les suivants : le patrimoine, la composition, le niveau de ressources et les conditions de logement actuelles du ménage ; l’éloignement des lieux de travail et la proximité des équipements répondant aux besoins des membres composant le ménage.

Par ce décret, est prévue la mise en place d’une méthode de calcul du taux d’effort, c'est-à-dire des capacités du ménage en proportion du loyer fixé, méthode qui sera fixée par décret (à paraitre).

- Concernant le contingent préfectoral, plusieurs modifications ont eu lieu :

  • La répartition de ce contingent préfectoral (fixé à 30 % des logements de chaque organisme) est modifiée : la part réservée aux agents civils et militaires de l’Etat est de « 5 % maximum » (et non plus de « 5 % »).
  • Les collectivités territoriales, les établissements publics les groupant et les chambres de commerce et d’industrie voient toujours le nombre de logements qui leur sont réservés atteindre un quota de 20 %. Le décret prévoit que des réservations supplémentaires sont possibles en contrepartie d’un financement ou d’un apport de terrain.
  • La signature d’une convention de réservation entre tout bénéficiaire de réservations et l’organisme bailleur doit être signée pour définir les modalités de mise en œuvre des réservations (notamment les délais dans lesquels le bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l’intégralité des logements réservés). Toutes les conventions signées doivent être communiquées au préfet. C’est un arrêté à paraitre qui définira la liste de ce que contiendront au minimum ces conventions.
  • Suite à un non-respect de cette convention par le bailleur, il peut lui être envoyée une mise en demeure. Si celle-ci reste sans suite, alors la convention peut être résiliée. Les modalités de cette résiliation seront fixées  par arrêté.

 

II- d’autre part le droit au logement opposable

- La commission départementale de médiation voit ses membres, titulaires et remplaçants, nommés pour 3 ans par arrêté du préfet.  La nomination n’est renouvelable qu’une seule fois.

En cas de démission ou de décès des membres, titulaires ou remplaçants, la procédure de nomination est la même, pour la durée du mandat restant à courir. 

- Concernant les caractéristiques du logement devant être attribué d’urgence, celles-ci sont fixées en fonction de :

                        - la taille et la composition du foyer,

                        - l’état de santé,

                        - les aptitudes physiques ou handicaps des personnes qui vivront au foyer,

                        - la localisation des lieux de travail ou d’activité,

                        - la disponibilité des moyens de transport,

                        - la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes.

                        - toute autre élément qui serait pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes qui vivront au foyer

- Ces caractéristiques sont étudiées à la date à laquelle le logement est proposé. Par conséquent, le demandeur doit informer de tout changement de taille ou de composition du ménage et de tout changement d’adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé.

- L’information du demandeur sera renforcée :

            - Le Préfet doit informer le demandeur dans sa proposition de logement que cette offre est faite au titre du droit au logement opposable et lui indiquer qu’en cas de refus d’une offre de logement non manifestement inadaptée à sa situation, il risque de perdre le bénéfice de l’attribution du logement.

            - La commission de médiation informe le demandeur, lorsqu’elle le reconnait prioritaire, qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision d’attribution d’un logement non manifestement inadapté.

Il en est de même pour une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

 

 

novembre 2010

 

Dans le cadre de cette loi du 5 mars 2007[1], les personnes qui demandent un logement ou une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une Résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) disposent désormais de deux moyens lorsqu’une telle demande n’a pas été satisfaite.

La procédure amiable

Premièrement, une procédure amiable constituée par la saisine de la Commission départementale de conciliation[2] a été mise en place. Cette Commission peut intervenir lorsque les familles ont effectué une demande de tels logements et qu’elles n’ont pu obtenir une réponse adaptée à leur demande.

Le formulaire

La saisine de la Commission se fait au moyen d’un formulaire à retirer en préfecture ou téléchargeable via les liens suivants :

-pour une demande de logement : http://vosdroits.service-public.fr/R19319.xhtml

-pour une demande d’hébergement : http://vosdroits.service-public.fr/R2105.xhtml.

Il ne faut pas oublier d’y joindre les pièces justificatives nécessaires demandées.

Les critères pour la saisine

Pour être en mesure de saisir la Commission, en plus de s’être vu refuser une demande de logement/d’hébergement, le demandeur doit répondre à 3 critères cumulatifs :

- être de nationalité française ou de nationalité étrangère et disposer, dans ce cas, d'un droit ou d'un titre de séjour en cours de validité (cette condition ne concerne que les demandeurs de logement, elle ne s'applique pas aux demandeurs d'hébergement)

- ne pas être en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant et de s'y maintenir

- et satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social (cette condition ne concerne que les demandeurs de logement, elle ne s'applique pas aux demandeurs d'hébergement).

La décision de la Commission

La Commission dispose de 3 mois (par exception 6 mois dans les départements d’Outre-mer (DOM) et ceux comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants) pour se prononcer après réception du dossier.

Attention ! Lorsqu’il s’agit d’une demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS, le délai dans lequel la Commission doit rendre sa réponse est réduit à 6 semaines.

La Commission notifie par écrit sa décision au demandeur, qu’elle soit ou non en sa faveur.

Si elle le reconnait prioritaire, la décision doit alors comporter obligatoirement :

- le délai durant lequel une proposition de logement adaptée ou une proposition d'accueil doit lui être faite

- le délai durant lequel le demandeur pourra exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ainsi que l'obligation de joindre au recours la décision de la commission.

La Commission transmet au préfet la liste des demandeurs qu’elle juge prioritaires.  

La préfecture dispose de :

-3 mois (6 mois dans les DOM et dans les départements comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants) pour répondre à cette situation lorsque le relogement est reconnu comme « urgent ».

-3 mois pour proposer une place dans un logement de transition ou un logement-foyer lorsque la commission à préconisé un tel accueil

-6 semaines pour proposer une place dans une structure d'hébergement ou une RHVS.

A défaut de proposition adéquate dans ces délais, le demandeur est en mesure de mettre ne place une procédure judiciaire.

La procédure judiciaire

Cette procédure contentieuse peut être introduite devant le tribunal administratif dans un deuxième temps, lorsque la proposition n’a pas été faite dans le temps imparti.

Le but est que l’Etat se presse pour proposer les logements aux familles demanderesses, via un moyen de pression qu’est le versement d’une astreinte financière par jour de retard. Mais cette somme ne revient pas au demandeur du logement mais à un fonds public permettant le financement de logements sociaux.

Selon des chiffres issus du Comité de suivi DALO[3] à fin juin 2010, 56 321 dossiers ont été jugés recevables par les Commissions départementales de conciliation depuis le 1er janvier 2008.

Parmi eux, 47 873 concernent un logement. A la suite, 24 668 ont reçu une offre de logement par un bailleur (dont 1 066 avant l’intervention du préfet) ; 3 967 ont refusé cette offre ; 18 099 ont été logés suite à l’offre[4].

Suite à ce constat, des demandeurs de logements dans cette situation envisagent d’introduire une action afin que l’Etat les indemnise personnellement et à titre individuel, et non uniquement au profit d’un fonds public.



[1] Un guide pratique (mis en place par le Ministère de l’Ecologie, énergie, développement durable et de la mer) sur les dispositions essentielles de cette loi est disponible : http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/dalo_brochure-web_cle291887.pdf

 

[2] Il existe une commission de conciliation par département : http://vosdroits.service-public.fr/F1216.xhtml

 

[3] Ce Comité de suivi est composé de membres du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et des représentants d’institutions et d’associations. Sa composition, sa mission : http://www.hclpd.gouv.fr/article.php3?id_article=39.