18.07.2017

Les dérogations à la protection des consommateurs non implicites

La CJUE a rendu un arrêt le 6 juillet 2017 dans lequel elle se prononçait sur la question préjudicielle posée par la juridiction allemande dans le cadre d'un litige opposant une association de consommateur allemande et Air Berlin.

Il s'agit d’une action en cessation introduite par l'association contre des pratiques d’Air Berlin relatives à l’affichage des prix et aux conditions générales de vente figurant sur son site Internet.

Les faits:  le 26 avril 2010, l'association a simulé une réservation sur le site Internet d’Air Berlin pour un vol simple au départ de l’aéroport de Berlin–Tegel (Allemagne) et à destination de Cologne (Allemagne).Lors de la première étape de la réservation, une liste présentant, sous forme de tableau, des possibilités de liaisons aériennes à différents prix s’est affichée. Après la sélection de l’une des liaisons aériennes, un tableau contenant différents éléments et leur prix présentait, notamment, un montant de 3 euros au titre des « Taxes et redevances ». Lors d’une autre simulation de réservation effectuée par le l'association sur ce même site Internet, le 20 juin 2010, pour un vol aller-retour au départ de Berlin-Tegel et à destination de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), un montant de 1 euro apparaissait au titre des « Taxes et redevances ».

Selon l'association, les montants des taxes et des redevances tels qu’indiqués sur le site Internet d’Air Berlin étaient très inférieurs à ceux effectivement dues par la compagnie aérienne. L'association, estimant que cet affichage était contraire à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement n° 1008/2008 a saisi le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne) d’une action en cessation de cette pratique.

Dans le cadre de cette même action, l'association a également contesté la légalité de la clause figurant au point 5.2 des conditions générales de vente d’Air Berlin, consultables sur le site Internet de celle-ci (ci-après les « conditions générales de vente »), qui prévoit qu’Air Berlin prélève, à titre de frais de traitement, un montant de 25 euros par réservation et par passager sur la somme devant être remboursée à ce dernier lorsque celui-ci ne s’est pas présenté à un vol ou lorsqu’il a annulé sa réservation. L'association a expliqué que cette clause méconnaissait l’article 307 du BGB, dans la mesure où elle désavantageait de façon indue les cocontractants de la compagnie aérienne. Il a ajouté qu’Air Berlin ne saurait exiger le paiement de frais distincts pour l’exécution d’une obligation légale.

La CJUE estime que  lors de la publication de leurs tarifs, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits  et ne peuvent, en conséquence, inclure, même pour partie, ces éléments dans le tarif du par les passagers.

La Cour juge également qu'il est possible qu'une juridiction nationale puisse déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente, permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ne se sont pas présentés à un vol ou qui ont annulé leur réservation.

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